T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
324.5.1. Les règles prévues au deuxième alinéa s’appliquent dans le cas où, à la fois:
1°  un créancier exerce, soit en vertu d’une loi du Québec, d’une autre province, des Territoires du Nord-Ouest, du territoire du Yukon, du territoire du Nunavut ou du Canada, soit en vertu d’une convention concernant un titre de créance, un droit de faire effectuer la fourniture d’un bien – appelée «première fourniture» dans le présent article – pour le paiement de la totalité ou d’une partie d’une dette ou d’une autre obligation due par une personne, appelée «débiteur» dans le présent article;
2°  l’acquéreur de la première fourniture a payé un montant – appelé «montant de taxe» dans le présent article – au titre de la taxe relativement à cette fourniture;
3°  en vertu de la loi ou de la convention, le débiteur a le droit de racheter le bien et il exerce ce droit.
Les règles auxquelles réfère le premier alinéa sont les suivantes:
1°  le rachat du bien est réputé une fourniture par vente du bien, effectuée par l’acquéreur de la première fourniture au débiteur, sans contrepartie;
2°  dans le cas où le bien a été racheté de l’acquéreur de la première fourniture et qu’un montant a été remboursé par le débiteur au créancier ou à cet acquéreur au titre du montant de taxe, les règles suivantes s’appliquent:
a)  sauf pour l’application des articles 320 à 324.6, le débiteur est réputé ne pas avoir fourni le bien au créancier en vertu de l’article 320 et ne pas avoir reçu une fourniture du bien au moment du rachat;
b)  le débiteur est réputé, pour l’application des articles 400 à 402, avoir payé par erreur, au moment du rachat, un montant de taxe égal au montant ainsi remboursé;
c)  dans le cas où le montant de taxe a été inclus dans le calcul d’un remboursement ou d’un remboursement de la taxe sur les intrants demandé par cet acquéreur dans une déclaration ou une demande, le montant du remboursement ou du remboursement de la taxe sur les intrants doit être ajouté dans le calcul de la taxe nette de cet acquéreur pour la période de déclaration au cours de laquelle le bien a été racheté;
d)  le montant de taxe ne doit pas être inclus dans le calcul d’un remboursement ou d’un remboursement de la taxe sur les intrants demandé par cet acquéreur dans une déclaration ou une demande produite après le rachat du bien.
1997, c. 85, a. 612; 2003, c. 2, a. 332.
324.5.1. Les règles prévues au deuxième alinéa s’appliquent dans le cas où, à la fois:
1°  un créancier exerce, soit en vertu d’une loi du Québec, d’une autre province, des Territoires du Nord-Ouest, du territoire du Yukon ou du Canada, soit en vertu d’une convention concernant un titre de créance, un droit de faire effectuer la fourniture d’un bien – appelée «première fourniture» dans le présent article – pour le paiement de la totalité ou d’une partie d’une dette ou d’une autre obligation due par une personne, appelée «débiteur» dans le présent article;
2°  l’acquéreur de la première fourniture a payé un montant – appelé «montant de taxe» dans le présent article – au titre de la taxe relativement à cette fourniture;
3°  en vertu de la loi ou de la convention, le débiteur a le droit de racheter le bien et il exerce ce droit.
Les règles auxquelles réfère le premier alinéa sont les suivantes:
1°  le rachat du bien est réputé une fourniture par vente du bien, effectuée par l’acquéreur de la première fourniture au débiteur, sans contrepartie;
2°  dans le cas où le bien a été racheté de l’acquéreur de la première fourniture et qu’un montant a été remboursé par le débiteur au créancier ou à cet acquéreur au titre du montant de taxe, les règles suivantes s’appliquent:
a)  sauf pour l’application des articles 320 à 324.6, le débiteur est réputé ne pas avoir fourni le bien au créancier en vertu de l’article 320 et ne pas avoir reçu une fourniture du bien au moment du rachat;
b)  le débiteur est réputé, pour l’application des articles 400 à 402, avoir payé par erreur, au moment du rachat, un montant de taxe égal au montant ainsi remboursé;
c)  dans le cas où le montant de taxe a été inclus dans le calcul d’un remboursement ou d’un remboursement de la taxe sur les intrants demandé par cet acquéreur dans une déclaration ou une demande, le montant du remboursement ou du remboursement de la taxe sur les intrants doit être ajouté dans le calcul de la taxe nette de cet acquéreur pour la période de déclaration au cours de laquelle le bien a été racheté;
d)  le montant de taxe ne doit pas être inclus dans le calcul d’un remboursement ou d’un remboursement de la taxe sur les intrants demandé par cet acquéreur dans une déclaration ou une demande produite après le rachat du bien.
1997, c. 85, a. 612.